Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
45. L’exploitant d’une carrière qui effectue du remblayage conformément au sous-paragraphe e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42 est tenu de vérifier l’admissibilité des sols avant leur entrée dans la carrière. À cette fin, l’exploitant doit, avant la réception des sols contaminés, confirmer la nature et les valeurs de concentration des substances présentes dans ces sols sur la base de rapports d’analyse soumis par le fournisseur et présentant un nombre d’échantillons représentatifs.
De plus, l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière qui reçoit des sols pour effectuer du remblayage conformément à l’un des sous-paragraphes b et e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42 doit, lors de la réception de ces sols, prélever et faire analyser un échantillon pour chaque lot de sols inférieur ou égal à 200 tonnes métriques. Pour tout lot de sols supérieur à 200 tonnes métriques, l’exploitant doit prélever et faire analyser un échantillon supplémentaire pour chaque fraction additionnelle de sols inférieure ou égale à 400 tonnes métriques.
L’analyse des échantillons prélevés conformément au présent article doit permettre d’identifier les composés visés à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) qui suivent:
1°  les hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP);
2°  les hydrocarbures pétroliers (C10-C50);
3°  les métaux et métalloïdes;
4°  dans le cas où la matière reçue consiste en des sols visés au sous-paragraphe e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42, tout contaminant identifié dans le rapport de caractérisation visé au premier alinéa.
Les analyses requises pour l’application du présent article doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi.
D. 236-2019, a. 45.
En vig.: 2019-04-18
45. L’exploitant d’une carrière qui effectue du remblayage conformément au sous-paragraphe e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42 est tenu de vérifier l’admissibilité des sols avant leur entrée dans la carrière. À cette fin, l’exploitant doit, avant la réception des sols contaminés, confirmer la nature et les valeurs de concentration des substances présentes dans ces sols sur la base de rapports d’analyse soumis par le fournisseur et présentant un nombre d’échantillons représentatifs.
De plus, l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière qui reçoit des sols pour effectuer du remblayage conformément à l’un des sous-paragraphes b et e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42 doit, lors de la réception de ces sols, prélever et faire analyser un échantillon pour chaque lot de sols inférieur ou égal à 200 tonnes métriques. Pour tout lot de sols supérieur à 200 tonnes métriques, l’exploitant doit prélever et faire analyser un échantillon supplémentaire pour chaque fraction additionnelle de sols inférieure ou égale à 400 tonnes métriques.
L’analyse des échantillons prélevés conformément au présent article doit permettre d’identifier les composés visés à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) qui suivent:
1°  les hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP);
2°  les hydrocarbures pétroliers (C10-C50);
3°  les métaux et métalloïdes;
4°  dans le cas où la matière reçue consiste en des sols visés au sous-paragraphe e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42, tout contaminant identifié dans le rapport de caractérisation visé au premier alinéa.
Les analyses requises pour l’application du présent article doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi.
D. 236-2019, a. 45.